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Arrêté du 25 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts


NOR : BUDL0500216A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605, 1647, 1681 ter B, 1770 nonies ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 B, L. 16 C ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts ;

Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés le 4 octobre 2005 sous le numéro 105364,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Le traitement permet d'assurer l'imposition des redevables de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle, de déterminer les logements susceptibles d'entrer dans le champ de la taxe annuelle sur les logements. »

Article 2


L'article 3 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Les informations traitées sont :

- l'identité de l'occupant, du propriétaire ou du gestionnaire du local : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse ou compléments d'adresse, identifiants ;

- la situation fiscale : nombre de personnes à charge retenues pour l'impôt sur le revenu, situation matrimoniale, nombre de personnes à charge prises en compte pour la taxe d'habitation, année de naissance des personnes à charge, condition de cohabitation ;

- la localisation du local d'habitation et de ses dépendances : adresses, références cadastrales, situations topographiques, consistances, confort et caractéristiques générales, surfaces, valeurs locatives, détention ou non d'un poste de télévision ;

- les éléments d'imposition : situation au regard de l'imposition à l'impôt sur le revenu (revenu fiscal de référence et cotisation), bases d'imposition, nature et code des dégrèvements et des abattements de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle, bénéficiaire du Fonds national de solidarité et du revenu minimum d'insertion, montant de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. »

Article 3


L'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« I. - L'application taxe d'habitation est destinataire de certaines informations issues des traitements suivants :

1. Fichier d'identification des personnes (FIP) : informations relatives à l'identité et à l'adresse des contribuables ;

2. Impôt sur le revenu (IR) : situation au regard de l'impôt sur le revenu (imposable ou non), revenu fiscal de référence, cotisation d'impôt sur le revenu spécifique retenue pour le calcul des allégements de taxe d'habitation et des dégrèvements de redevance audiovisuelle, année correspondant à l'imposition ou à la non-imposition, situation familiale, nombre et année de naissance des personnes à charge, date de naissance du déclarant et de son conjoint, numéro de rôle ;



3. Gestion des informations cadastrales (MAJIC 2) : caractéristiques foncières et fiscales des locaux à usage d'habitation et informations relatives à l'identité et à l'adresse des propriétaires ;

4. Taxe annuelle sur les logements vacants : année d'entrée dans la période de référence retenue pour l'imposition à la taxe, motif de la non-imposition, taux d'imposition à la TLV ;

5. Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (ILIAD) : donnée de détention ou non d'un poste de télévision pour le calcul de la redevance audiovisuelle.

II. - L'application taxe d'habitation communique des informations aux applications suivantes :

1. Modèle fiscal lourd : informations concernant la valeur locative de la résidence principale et montant de la cotisation de la taxe d'habitation ;

2. Simplification des procédures d'imposition (SPI) : informations relatives à l'occupation des locaux pour la prise en compte puis la mise à jour des occurrences fiscales TH de SPI ;

3. Traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : communication du fichier TH pour permettre à l'application ISF de déterminer les redevables potentiels pouvant entrer dans le champ d'application de l'ISF ;

4. Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (ILIAD) : toutes les données sur les personnes et les locaux destinées à initialiser annuellement les bases locales ;

5. MAJIC 2 : les données relatives à l'usage et la valeur locative permettant d'enrichir les microfiches descriptives des locaux ainsi que les informations utiles à l'attribution des exonérations de taxes foncières bâties aux contribuables âgés et de condition modeste ;

6. Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) : date d'entrée dans la période de référence retenue pour l'imposition à la taxe ;

7. Base nationale des particuliers (ADONIS) : données fiscales relatives aux locaux et aux occupants ;

8. Fichier ACORE : désignation et numéro SPI de l'occupant du local ; locaux de propriétaires résidant à l'étranger.

III. - En outre, les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale communiquent chaque année la liste de leurs allocataires à la direction générale des impôts pour que celle-ci procède au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation prévu pour ceux-ci.

Lorsque le transfert est réalisé sur support informatique, le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est communiqué par ces organismes afin de permettre l'identification des personnes dans le traitement "Simplification des procédures d'imposition. Cette information ne peut être conservée que dans le cadre de cette dernière application. »

Article 4


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des impôts :

Le directeur général adjoint des impôts,

J.-M. Penet